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Cette conclusion pourrait-elle aider les Britanniques à sortir de l’impasse politique, à une semaine d’un vote décisif à la Chambre des communes, mardi 11 décembre, sur le traité de Brexit conclu entre Theresa May et les 27 autres dirigeants de l’Union ?
Mardi 4 décembre, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Manuel Campos Sanchez-Bordona, a proposé qu’elle déclare que l’article 50 des traités de l’UE, qui servent de cadre au divorce, « autorise la révocation unilatérale de la notification de l’intention de se retirer de l’Union. Cette possibilité demeure jusqu’à la date de conclusion de l’accord de retrait ». M. Sanchez-Bordona se prononçait en réponse à une question préjudicielle posée par une juridiction écossaise saisie par les parlements écossais, britannique et européen.
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En clair – et si la Cour, qui doit publier son arrêt dans les semaines à venir, suit cette opinion (c’est généralement le cas) –, le Royaume Uni peut très bien décider de son propre chef de rester dans l’UE. Il suffit qu’il le veuille, le notifie à Bruxelles, et que cette décision soit prise avant le 29 mars 2019, date effective du Brexit. Les dix-sept mois d’intenses négociations entre Londres et Bruxelles, et les 585 pages de traité qui en ont résulté, iraient à la poubelle, et les Européens à 27 auraient probablement l’impression d’avoir vécu une chaotique, chronophage et très inutile parenthèse.
« Souveraineté »
Dans ses conclusions, l’avocat général explique qu’il « rejette la thèse selon laquelle l’article 50 admettrait uniquement la possibilité, avancée par la Commission et le Conseil [les Etats membres], d’une révocation décidée à l’unanimité par le Conseil européen ». Pas question, donc, que la révocation de l’article 50 soit subordonnée à la volonté des Vingt-Sept : « Accepter que le Conseil européen ait, à l’unanimité, le dernier mot sur la révocation de la notification de l’intention de se retirer de l’Union, augmente le risque que l’Etat membre quitte l’Union contre sa volonté. »
L’éminent juriste pose quand même quelques conditions à une révocation unilatérale : elle ne peut advenir qu’à condition d’avoir été « décidée conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat membre », et si elle « fait l’objet d’une communication formelle au Conseil européen et qu’elle n’emporte pas de pratique abusive ».